FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96828  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13851
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1967
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  salaire différé
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la pratique qui consiste, pour les agriculteurs, à employer, sans les déclarer, des membres de leur famille en tant qu'employés agricoles. Certains notaires d'Ardèche font état du fait qu'au décès de ces agriculteurs, il arrive que les aidants familiaux réclament un salaire différé pour participation à l'exploitation agricole, même si ce salaire leur a été versé, lésant dès lors les autres membres de la famille. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre en la matière afin de remédier à ce type de pratiques.
Texte de la REPONSE : Consacré par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 321-1 et suivants), le contrat de travail à salaire différé en agriculture a été institué et adapté afin de reconnaître l'indemnisation d'un descendant d'exploitant agricole qui a participé, sans contrepartie, à la mise en valeur de l'exploitation. Il vise ainsi à corriger les inégalités de fait auxquelles conduisent, dans certains cas, les règles égalitaires du partage successoral. De plus, au-delà de cette volonté d'équité, s'ajoute, pour le monde agricole, une volonté de lutter efficacement contre l'exode rural, d'une part, mais aussi contre le morcellement et la disparition des exploitations familiales, ce qui fait du contrat de travail à salaire différé en agriculture une spécificité bien adaptée et nécessaire à la vie des territoires ruraux. En ce qui concerne le demandeur, la créance sur la succession, représentée par le salaire différé, ne peut donc être envisagée qu'à partir du moment où il peut apporter la preuve qu'il répond bien aux conditions fixées et, notamment, n'avoir jamais reçu de rémunération ou de contrepartie pour le travail effectué sur l'exploitation durant la période considérée. En reconnaissant, ainsi, la nécessité d'une rémunération pour le descendant qui a travaillé, gratuitement, la loi offre une possibilité de compensation tout en veillant, d'une part, à la conservation et à la pérennité de l'unité de travail dans le cadre d'une succession et, d'autre part, à éviter tout préjudice à l'égard des autres membres de la famille. Il n'est pas envisagé, à ce jour, de mesures réglementaires nouvelles tendant à modifier les conditions d'exercice du salaire différé en agriculture telles qu'elles s'appliquent aujourd'hui.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O