Texte de la REPONSE :
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Les recommandations, auxquelles il est fait référence, figurent dans le rapport relatif aux auditions menées par la direction générale de l'enseignement scolaire sur les « Discriminations à l'École » et remis au ministre de l'éducation nationale, au mois de septembre 2010. Les représentants élus au conseil d'administration (CA) sont majoritaires en son sein et participent donc activement aux décisions relatives, notamment, à la vie scolaire. L'article L. 421-2 dispose, en effet, que le CA est composé pour deux tiers de représentants élus (un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ; un tiers de représentants élus des parents d'élèves et élèves). Le dernier tiers « institutionnel » comprend des membres de droit en fonction au sein de l'établissement, des représentants de la collectivité territoriale de rattachement et de la commune, siège de l'établissement ainsi que différentes personnalités qualifiées. Parmi les décisions relatives à l'organisation de la vie scolaire susceptibles de favoriser le « vivre-ensemble », on peut citer l'article R. 421-20 du code de l'éducation qui prévoit que le conseil d'administration : « fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements » - parmi lesquels figurent, notamment, les points ci-dessous mentionnés à l'article R. 421-2 ; adopte le projet d'établissement - lequel peut notamment prévoir tout dispositif utile au « vivre-ensemble » ; « adopte le règlement intérieure - lequel définit les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l'enceinte de l'établissement. Or, comme le rappelle la circulaire n° 2010-38 du 16 mars 2010 de préparation de la rentrée 2010, « depuis septembre 2009, il est demandé aux chefs d'établissement d'intégrer dans les règlements intérieurs la mention du refus de toute forme de discriminations, en les nommant clairement, ainsi que tout harcèlement, propos injurieux ou diffamatoires portant atteinte à la dignité de la personne ». L'article R. 421-2 prévoit que les EPLE disposent d'une autonomie pédagogique et éducative qui porte notamment sur : « l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire » ; « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique » ; « les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves » (cf. art. R. 421-2, points 3°, 6° et 8°).
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