Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les coûts engendrés par la position statutaire de certains fonctionnaires des conseils généraux transférés des services de l'État en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Ces agents ont en effet pu choisir le détachement sans limitation de durée en application du décret n° 2 005-1785 du 30 décembre 2005. Par l'effet de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les collectivités territoriales sont redevables envers le Trésor, pour les fonctionnaires ayant choisi le détachement sans limitation de durée, d'une contribution pour la constitution de leurs droits à pension. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'État. Ce taux a été fixé à 60,14 % par décret n° 2008-1534 du 22 décembre 2008, puis à 62,14 % par décret n° 2010-53 du 14 janvier 2010. Le taux de cotisation patronale pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est de 27,30 %. Cette différence grève sensiblement les dépenses de personnels des collectivités territoriales qui ont accueilli de nombreux fonctionnaires transférés de l'État, dont une partie a choisi la position de détachement sans limitation de durée. Il souhaiterait connaître les modalités du calcul du taux de contribution fixé par le décret n° 2010-53 précité et les éléments qui justifie une telle différence.
|
Texte de la REPONSE :
|
La question des cotisations patronales aux régimes de retraite de la fonction publique comporte deux volets distincts : d'une part, l'évolution des taux de cotisation employeur des fonctionnaires pour chacun des régimes de retraite de la fonction publique ; d'autre part, le financement des cotisations employeurs pour les agents détachés. En premier lieu, le niveau et l'évolution différenciée des taux de cotisation à la charge des employeurs selon le statut des fonctionnaires qu'ils emploient sont liés à leur régime de rattachement et s'expliquent par les niveaux de maturité différents de ces régimes. Les trois fonctions publiques françaises en matière de retraite sont couvertes par deux régimes : d'une part, celui des fonctionnaires de l'État régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; d'autre part, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Ces deux régimes de retraite offrent à leurs assurés les mêmes prestations et leurs réglementations respectives sont coordonnées. Cependant, la relative jeunesse du régime de la CNRACL explique un rapport démographique plus favorable : les chiffres communiqués par le Conseil d'orientation des retraites (COR) dans son rapport d'avril 2010 indiquent un rapport de 2,5 actifs pour un retraité en 2008, à comparer à 1,35 pour les fonctionnaires de l'État et 1,53 pour le régime général de la sécurité sociale. Au fur et à mesure que le régime de retraite des agents des collectivités locales parviendra à maturité, son rapport démographique se dégradera, ce qui ne sera pas sans impact sur le taux de cotisation nécessaire à son équilibre. Toutefois, la CNRACL bénéficie encore d'un niveau de taux de cotisation très favorable. Ainsi pour le même taux de retenue pour pension à la charge des fonctionnaires et pour les mêmes garanties, le taux de cotisation de l'État employeur a atteint 62,14 % en 2010 (65,39 % pour 2011 selon le décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 qui a abrogé le décret n° 2010-53) pour ses fonctionnaires civils, à comparer avec le taux de cotisation employeur à la CNRACL de 27,3 %, inchangé depuis le 1er janvier 2005. Le régime des fonctionnaires de l'État, parvenu à maturité, est confronté à des flux de départs en retraite très importants, qui représentent une charge supplémentaire considérable, de l'ordre de plus de 2 MdEUR/an. Il s'ensuit que le taux de cotisation employeur qui équilibre le compte d'affectation spéciale « Pensions » chargé de financer les pensions des fonctionnaires de l'État doit progresser sensiblement, d'année en année, pour faire face à cette hausse importante et permettre l'équilibre du régime. Cette obligation d'équilibre découle de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui impose que le compte d'affectation spéciale des pensions ne soit jamais en situation de découvert. Il est ainsi tout à fait logique que les revalorisations des taux entre régimes diffèrent et que le taux du régime des fonctionnaires d'État connaisse une augmentation. En second lieu, le cas des fonctionnaires de l'État transférés aux collectivités locales, ayant opté pour être détachés de la fonction publique d'État sans limitation de durée, appelle quelques précisions. Le taux de la contribution pensions « employeur » versée par les organismes dotés de l'autonomie financière employant des fonctionnaires civils ou des militaires, que ce soit en propre ou en détachement, n'avait pas évolué entre 1992 et 2007. Or, la contribution versée par l'État pour assurer l'équilibre du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a cessé, et ne cesse comme indiqué ci-avant, d'augmenter. Aussi, il a été décidé de mettre fin de façon progressive à ce décalage, Depuis 2009, la contribution « employeur » est acquittée selon un taux unique pour l'acquisition de droits à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'ensemble des fonctionnaires civils de l'État quel que soit leur employeur, La mutualisation des charges est donc désormais assurée à l'identique pour chacun des employeurs comme c'est la règle dans tous les autres régimes de retraite.
|