FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97076  de  Mme   Barèges Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13859
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7290
Date de changement d'attribution :  18/01/2011
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  associés. compte courant de société
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Barèges attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État s'agissant de la promotion de l'investissement des TPE et PME, moteur essentiel de la croissance économique. À l'heure actuelle, lorsque des associés décident de contracter un prêt bancaire pour investir dans leur société, s'engageant sur le blocage formel pour garantie de la somme empruntée sur le compte courant, ils sont imposés sur l'intégralité des liquidités du compte en question, bien que la somme bloquée ne soit pas réellement disponible. Afin de promouvoir l'investissement, ne serait-il pas judicieux d'exonérer d'intérêts de compte courant les sommes bloquées tant qu'elles ne sont pas retirées de la société ? Elle le remercie de bien vouloir faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les intérêts versés en rémunération des comptes courants d'associés constituent, pour la société versante, des charges déductibles de son résultat imposable, dans la limite fixée par le 3e du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI). Corrélativement, les produits correspondants à ces intérêts sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés bénéficiaires en tant que revenus de capitaux mobiliers. Il est rappelé que sont imposables à l'impôt sur le revenu, les revenus dont le contribuable a la disposition, qu'il les perçoive effectivement ou non et quel que soit l'usage ultérieur fait par lui des sommes en cause. Ainsi, les intérêts servis au titre d'un compte courant d'associé et mis à la disposition du contribuable sur ce compte constituent bien des revenus imposables, y compris dans la situation où le contribuable choisit de ne pas les prélever effectivement de la société. Ces principes étant rappelés, il est observé que la proposition consistant à décaler dans le temps la taxation de ces revenus entraînerait une rupture de l'équilibre reposant sur la déduction des charges et l'imposition à la même date des produits. En outre, la situation évoquée concernerait des associés ayant emprunté en leur nom des sommes pour investir dans leur société et qui, pour garantie de ces sommes empruntées, s'engageraient à ne pas exiger de la société le versement effectif des intérêts. Cette situation ne paraît pas appeler de dérogation quant à la taxation des intérêts servis sur les comptes courants. En effet, les intérêts servis mais non versés concourent à l'enrichissement des associés concernés, en particulier lorsque les intérêts en cause sont capitalisés. Surtout, l'incitation à l'investissement des associés dans leur entreprise passe par l'accompagnement des investissements effectués en capitaux propres dans celle-ci et non sous forme d'emprunt rémunéré par des intérêts. Il est ainsi rappelé que les personnes physiques peuvent notamment bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu tendant à favoriser les souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, ou de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital d'une PME en application des dispositions de l'article 885-0 V bis du même code. En outre, les titres reçus par les investisseurs en contrepartie de leurs souscriptions au capital de sociétés sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, en application des dispositions de l'article 885 I ter du CGI.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O