Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait qu'en application de la réforme de la fiscalité locale, le produit de la part départementale de la taxe d'habitation est transféré au bloc communal à compter du 1er janvier 2011. Corrélativement, les abattements décidés jusqu'à présent par les départements seront remplacés par ceux décidés par les communes et les intercommunalités et cela risquait d'affecter la charge fiscale pesant sur les contribuables. De ce fait, un amendement à l'article 59 du projet de loi de finances pour 2011 a été déposé par le Gouvernement pour respecter les engagements antérieurs de neutralité de la réforme pour les ménages et de garantie individuelle des ressources pour les collectivités. Cette disposition garantit effectivement la neutralité de la réforme pour les contribuables d'une intercommunalité située dans un même département mais il n'en est pas de même pour les intercommunalités qui s'étendent sur deux départements. En effet, si l'un des départements avait d'importants abattements sur la taxe d'habitation et si l'autre n'en avait pas, le mécanisme mis en place pour 2011 instaure un abattement uniforme dans l'intercommunalité concernée. Ainsi, les ménages de cette communauté résidant dans l'un des deux départements sont avantagés et ceux résidant dans l'autre sont pénalisés. Elle lui demande comment dans le cas d'espèce, le Gouvernement envisage de respecter ses engagements de neutralité de la réforme fiscale à l'égard des ménages.
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Texte de la REPONSE :
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La suppression de la taxe professionnelle adoptée par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 s'est inscrite dans le cadre plus global d'une réforme de l'architecture de la fiscalité locale. Ainsi, à compter de 2011, le bloc communal bénéficie d'impôts nouveaux. Tel est le cas des produits correspondant à la part départementale de taxe d'habitation et à une fraction des frais de gestion y afférents qui lui sont transférés via un mécanisme de correction des taux d'imposition. Corrélativement, les abattements décidés jusqu'à présent par les départements ne trouvent plus à s'appliquer et sont remplacés par ceux décidés par la commune ou l'intercommunalité. Ce transfert n'affecte ni le produit global de la taxe d'habitation, ni, en conséquence, les ressources des collectivités territoriales, ni même le montant de la cotisation due par la majorité des contribuables. Dans certains cas particuliers, ces transferts pouvaient néanmoins aboutir à des variations des cotisations de taxe d'habitation en raison des différences dans les politiques d'abattement des départements et des communes auxquelles la fraction de taxe d'habitation était transférée. Afin de laisser le temps aux communes d'ajuster leur politique d'abattement, le Gouvernement a, dans un premier temps, décidé de repousser d'un mois, jusqu'au 1er novembre 2010, le délai laissé aux assemblées délibérantes pour prendre, le cas échéant, de telles délibérations. Dans un second temps, afin de garantir la neutralité de la réforme, le Gouvernement a proposé, lors de la discussion de la loi de finances pour 2011, un mécanisme qui corrige les effets du transfert de la part départementale pour le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de taxe d'habitation dans l'immense majorité des situations. Par suite, aucune modification des abattements existant localement n'est nécessaire pour garantir sa neutralité pour les ménages. Les communes et intercommunalités qui avaient d'ores et déjà délibéré sur ce point ont disposé d'un délai exceptionnel, jusqu'au 1er décembre 2010, pour revenir, si elles le souhaitaient, sur leurs délibérations. S'agissant plus particulièrement des intercommunalités qui s'étendent sur deux départements, le deuxième alinéa du 2° du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011, précise que dans cette situation la correction de l'abattement intercommunal est effectuée séparément pour chaque partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) appartenant à chacun des départements, afin que le transfert de la part départementale de taxe d'habitation demeure neutre pour les contribuables concernés. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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