Texte de la REPONSE :
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L'article 122-8 du code pénal dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables... ». De fait, le magistrat pour enfants doit vérifier, pour chaque mineur mis en cause, sa capacité de discernement, c'est-à-dire sa conscience de l'acte, sa compréhension de la procédure pénale en cours et ses conséquences. En matière de placement en centre éducatif fermé, le magistrat vérifiera d'autant plus la capacité de compréhension du mineur que ce dernier risque l'incarcération en cas d'irrespect des conditions de placement.
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