Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans la rédaction que lui ont donnée la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mineurs ne peuvent être confiés à un centre éducatif fermé que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle ou d'un placement extérieur. de fait, les centres éducatifs s'inscrivent dans un dispositif global d'accueil et de prise en charge de mineurs de 13 à 18 ans, délinquants le plus souvent multirécidivistes ou « multiréitérants ». Pour certains mineurs primo-délinquants, le magistrat, après avis du service éducatif, peut avoir recours à un placement en centre éducatif fermé. Le dispositif actuel propose une prise en charge adaptée en fonction de la tranche d'âge et de la situation du mineur.
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