Texte de la QUESTION :
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M. Manuel Aeschlimann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les inquiétudes exprimées par plusieurs propriétaires concernant la procédure d'expulsion des occupants sans titre. En effet, face à une occupation illicite, dont le nombre augmente de façon inquiétante compte tenu de la crise du logement, le propriétaire ne dispose pas de moyen rapide de faire évacuer le logement. Hormis le cas du flagrant délit qui permet aux autorités de police de faire évacuer les immeubles occupés depuis moins de 48 heures, le propriétaire devra, dans tous les autres cas, obtenir une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Dès lors, si la loi du 6 juillet 1989 en affirmant que le droit au logement est un droit fondamental constitue une avancée sociale remarquable et ouvrant la voie à un droit au logement opposable en 2007, ce droit ne saurait être absolu. L'occupation illégale de locaux, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la jurisprudence, ne peut constituer un moyen licite de mettre en oeuvre le droit au logement. Dès lors, les difficultés rencontrées par certains propriétaires pour mettre fin aux occupations illicites peuvent apparaître comme une entrave au droit de propriété, auquel le Conseil constitutionnel a pourtant reconnu, dans sa décision de 1982, une pleine valeur constitutionnelle sur le fondement des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il envisage de répondre à ces difficultés afin d'apporter les garanties nécessaires aux propriétaires dont le logement serait occupé de manière illicite, et accorder ainsi une protection effective du droit de propriété.
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Texte de la REPONSE :
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Des dispositions législatives actuelles sont déjà prévues pour permettre l'expulsion des squatters dans de plus brefs délais. Celles-ci figurent dans l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui précise : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. » Cette procédure qui prévoit la seule intervention de l'autorité préfectorale est donc plus rapide. Par ailleurs, l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit également que par décision spéciale et motivée le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. D'autre part, des dispositions pénales punissent la violation de domicile, notamment l'article 226-4 du code pénal qui précise que l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le projet d'article 90 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), visant à durcir les dispositions de l'article 226-4 précité, a été déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.
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