Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de convocation des membres de la Commission d'appel d'offres. Conformément aux dispositions de l'article 25 du code des marchés publics, les convocations leur sont adressées au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. Il demande si ces convocations doivent être accompagnées, en sus de l'ordre du jour, des rapports les informant sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises, par analogie avec les dispositions particulières visées à l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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En dehors de l'article 25 relatif aux délais de convocation, au quorum et à la tenue des procès-verbaux de séance, le code des marchés publics ne comporte aucune précision sur l'organisation et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres. Il appartient donc à chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice d'en définir les règles pratiques de fonctionnement. Cependant, si la commission d'appel d'offres n'est pas une assemblée délibérante au sens du code général des collectivités territoriales, elle n'en constitue pas moins l'instance de décision pour ce qui concerne les marchés formalisés. C'est la raison pour laquelle il apparaît de bonne administration que les membres de la commission d'appel d'offres, en sus de l'ordre du jour, puissent prendre connaissance des rapports concernant chaque affaire afin de rendre une décision éclairée.
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