FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97145  de  M.   Breton Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13881
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7290
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques sans provision. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des commerçants qui doivent régulièrement faire face à des chèques impayés par défaut de provision. Ces désagréments conduisent de plus en plus de commerçants à refuser les chèques. Or c'est le client indélicat qui devrait être responsabilisé et dans l'obligation de prendre à sa charge les frais engendrés par son acte. Il est important de trouver une solution à ce problème qui pénalise fortement les résultats et le patrimoine de nos PME, artisans et commerçants, qui constituent le premier vivier d'emplois de notre pays. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour protéger les porteurs de chèques contre certaines pratiques abusives.
Texte de la REPONSE : L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise qu'un rejet de chèque pour faute de provision assujettit le tireur à des frais vis-à-vis de la banque tirée. Ces « frais de toute nature » visés par la loi se réfèrent à l'ensemble des frais de traitement qui incombent au tireur et qu'il doit acquitter à la banque tirée, à la suite de la constatation de l'absence de provision. Toutefois, ces frais prélevés par la banque n'exonèrent pas le tireur d'une action engagée directement par le créancier, pour couvrir les frais de traitement supplémentaire découlant du chèque sans provision qu'il aurait à supporter. En revanche, quand le chèque revient impayé au-delà de la deuxième présentation infructueuse, le bénéficiaire peut demander à sa banque, selon les termes et les conditions tarifaires prévus par la convention de compte, un certificat de non-paiement lui permettant d'engager des poursuites à l'encontre du débiteur par voie d'huissier. En ce qui concerne le refus de paiement par chèque (ou par carte bancaire) au-dessous ou au-delà d'un certain montant, il relève de la seule décision du commerçant. La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA). Mais même dans ce cas, ils peuvent refuser des paiements par chèque si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle exige les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Parmi les moyens de paiement qui se trouvent également à la disposition du consommateur figure la carte bancaire. Cet instrument de paiement, s'il peut éventuellement être refusé légalement par tout commerçant s'il en informe ses clients (art. L. 113-3 du code de la consommation), donne actuellement lieu à des travaux. En effet, l'étude porte sur les obstacles actuels aux paiements par carte et devrait permettre de dégager des pistes de solution pour une promotion de ce moyen de paiement, en particulier dans le cas des transactions de petits montants.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O