FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97149  de  Mme   Taubira Christiane ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13875
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3667
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : Guyane
Analyse :  transports par eau. voies navigables. loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : Mme Christiane Taubira interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l'environnement ». Elle rappelle que l'article 66 de cette loi stipule : « Un décret en conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transports public fluvial en Guyane ». La Députée de la 1ère circonscription de Guyane, qui plaide depuis déjà plusieurs années pour que soit réglée la question de la non-inscription des fleuves de Guyane à la nomenclature des voies navigables, a obtenu cette avancée dans le cadre de l'examen du titre II du projet de loi qui porte sur les transports. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les délais de la prise du décret qui rendra effective les dispositions législatives prévues par l'article 66 de la loi.
Texte de la REPONSE : L'activité de transport fluvial de marchandises en France est soumise à un régime d'attestation de capacité professionnelle (ACP), défini par le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure. Conformément à la réglementation européenne, l'ACP n'est pas obligatoire pour les transports effectués par des bateaux de moins de 200 tonnes de port en lourd. Les entreprises guyanaises, qui effectuent des prestations de transport fluvial de marchandises avec des moyens nautiques très en dessous du seuil, ne sont donc pas soumises aux dispositions de ce décret. Il convient de tenir compte, d'une part, des spécificités liées aux types d'embarcations et, d'autre part, de la variété des types de transports réalisés (marchandises, passagers, mixtes). La mise en place de conditions de capacité professionnelle en Guyane devra intégrer ces données et reposer ainsi sur un dispositif spécifique. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane a commandé une étude relative au transport public sur le Maroni, dont les résultats sont attendus à la mi-2011. L'objectif est de proposer les critères les plus adaptés possibles pour déterminer un niveau de professionnalisme satisfaisant pour les transporteurs fluviaux guyanais. À partir des conclusions de cette étude, une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés sera engagée et un décret pourrait être pris avant la fin 2011. Si la normalisation du statut des voies navigables implique que les critères d'accès à la profession de transporteur soient définis, elle nécessite également qu'en soient envisagées les conditions d'exercice. Parmi ces conditions, un volet relatif à la conduite et à l'équipage des bateaux utilisés à titre professionnel est également nécessaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Guyane O