FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97185  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13902
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5578
Date de changement d'attribution :  24/05/2011
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  clause de conscience. respect
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la clause de conscience des professionnels médicaux. La décision d'appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre société, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Or il semblerait que, de plus en plus, la clause de conscience ne constitue une discrimination à l'embauche des professionnels médicaux, voire, pour d'autres, un frein à leur évolution professionnelle. Certains professionnels médicaux se seraient ainsi vu refuser un poste après avoir répondu à la question qui leur était posée sur leur clause de conscience lors de l'entretien de recrutement. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et les mesures que le Gouvernement compte le cas échéant prendre afin que l'effectivité de la législation en la matière soit garantie.
Texte de la REPONSE : Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
UMP 13 REP_PUB Alsace O