FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97211  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13871
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1768
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  élèves de l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre. périodes de scolarité
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la situation de certains personnels formés à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire quant aux modalités de calcul de leur pension de retraite En effet, les agents issus des premières promotions de cette école ont découvert que cette période de formation n'a pas été validée au moment de la liquidation de leurs droits. Cette situation préjudiciable pour nombre d'entre eux est due au fait que cette école, créée en 1963, n'a été reconnue officiellement que trois ans plus tard, par un décret (n° 66-284) en date du 28 avril 1966. Dès lors, il lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rétablir l'équité en faveur des personnels concernés, environ 1 500 techniciens issus des trois premières promotions de l'école.
Texte de la REPONSE : La création de l'École d'enseignement technique de l'armée de terre (EETAT) résulte d'une instruction provisoire du 14 mai 1963 qui prévoyait la signature par les élèves d'une déclaration portant promesse de demeurer à l'école et de servir dans l'armée. Bénéficiaires à ce titre d'une solde spéciale non soumise à retenue pour pension, ils ne relevaient d'aucun régime de retraite. Ce n'est qu'en 1966 que les élèves admis dans cet établissement ont été autorisés à souscrire un contrat d'engagement au début de leur scolarité. En l'état, la scolarité des élèves des trois premières promotions de l'EETAT ne pouvait être prise en compte dans le calcul de leurs droits à retraite, que ce soit dans le cadre du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ou dans celui de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, auquel a été affiliée rétroactivement la majorité des anciens élèves de ces promotions ayant été radiés des cadres avant quinze ans de service sans droit à pension militaire de retraite. Souhaitant améliorer la situation de ces anciens élèves, le ministère chargé de la défense a obtenu, en 2008, l'accord du ministère chargé des affaires sociales sur l'adoption d'une mesure de bienveillance permettant d'assimiler ces périodes de scolarité à des périodes d'engagement prises en compte par l'assurance vieillesse du régime général. Les anciens élèves des trois premières promotions de l'EETAT bénéficient donc désormais du régime applicable à l'ensemble des élèves des écoles d'enseignement technique et préparatoires des armées, dont les périodes de scolarité sont validées par le régime général de la sécurité sociale, mais uniquement dans le calcul des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, conformément à la limite fixée par le ministère chargé des affaires sociales. Le périmètre ainsi défini a permis à l'ensemble des anciens élèves affiliés rétroactivement au régime général d'augmenter leur durée d'assurance auprès de ce régime, puisque les plus âgés d'entre eux, entrés à l'école en 1963 à seize ans, n'ont pu obtenir la liquidation de leur retraite qu'après le 1er janvier 2004. S'agissant des élèves titulaires d'une pension militaire, la prise en compte de ces périodes de scolarité dans les pensions déjà attribuées est soumise aux conditions de révision propre au régime de retraite des militaires, telles qu'elles découlent du CPCMR. Or, l'article L. 55 de ce code ne permet de réviser une pension déjà attribuée qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, consacrant ainsi le principe général d'intangibilité des pensions concédées qui garantit aux pensionnés la préservation de leurs droits dans le temps. La non-comptabilisation des périodes de scolarité accomplies sans contrat d'engagement résultant de la stricte application du CPCMR, ne peut être qualifiée d'erreur ouvrant droit à révision des pensions déjà concédées. Il convient toutefois de rappeler que le régime de retraite de la sécurité sociale des salariés du secteur privé ne peut être comparé à celui issu du CPCMR. Il s'agit de deux régimes distincts, ayant chacun sa cohérence et ses droits spécifiques. Ainsi, les anciens élèves pensionnés militaires ont pu bénéficier de dispositions plus favorables sur certains aspects (telle la jouissance d'une pension dès quinze ans de services), dont leurs anciens camarades, devenus salariés du privé, sont écartés.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O