Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le don de sang et de plasma. Le don de sang est strictement encadré par des règles éthiques garantissant la non-marchandisation du corps humain. Or, le 26 juin 2010, le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) a annoncé son intention d'acquérir trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque, dont les donneurs sont rémunérés. Toutefois, il faut noter qu'en France, le don est bénévole, anonyme et gratuit alors qu'en Autriche, le « don » de plasma est indemnisé, certes modestement. Ce projet risquerait donc de remettre gravement en cause l'éthique dont la France se prévaut, confortée par la directive européenne DE 2002-98. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière et les mesures envisagées afin d'assurer le même contrôle du respect de l'éthique tant sur les médicaments importés que sur ceux fabriqués par le LFB et de veiller à garantir le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et la gratuité des dons de sang et de plasma.
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Texte de la REPONSE :
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L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise, qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministère du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
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