FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97245  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13889
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9880
Date de changement d'attribution :  18/01/2011
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. calcul. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les modalités de calcul et le montant de l'allocation de vétérance et l'allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) atteints par la limite d'âge bénéficient d'une allocation dite de vétérance. Celle-ci est versée par le SDIS pour lequel le SPV a effectué la durée de service la plus longue. La loi n° 96370 modifiée du 3 mai 1996 a créé à compter du 1er janvier 1998 pour les SPV ayant effectué au moins vingt années, une allocation de vétérance composée d'une part forfaitaire et d'une part variable. Depuis le 1er janvier 2004, les SPV ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 peuvent bénéficier en plus de la part forfaitaire, de la part variable si les collectivités et les établissements publics le décident. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 a institué une prestation de fidélisation et de la reconnaissance au bénéfice des SPV qui ont cessé définitivement leur service, âgés au moins de 55 ans et ayant accompli au moins vingt années de service. Afin d'assurer la transition entre l'allocation de vétérance et la prestation de reconnaissance est créée une allocation de fidélité pour les SPV ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. L'adoption de ces dispositions successives conduit à une gestion difficile. De plus cela amène à des prestations différentes versées aux SPV à ancienneté identique, selon la date de leur cessation d'activité. Il lui demande donc ce qu'il entend mettre en oeuvre pour simplifier ce dispositif et pour garantir un traitement équitable.
Texte de la REPONSE : Le dispositif des allocations allouées aux sapeurs-pompiers volontaires apparaît complexe et une simplification pourrait être souhaitable. Néanmoins, il est surtout le fruit d'une évolution législative et réglementaire favorable aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Jusqu'en 1997, les sapeurs-pompiers non professionnels pouvaient percevoir une allocation si leur commune avait établi une caisse communale de secours et de retraite. Créée à compter du 1er janvier 1998, par la loi du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, l'allocation de vétérance est intégralement financée par les contributions des collectivités territoriales employant des sapeurs-pompiers volontaires ; son versement est réservé aux sapeurs-pompiers volontaires mettant fin à leur engagement après avoir effectué au moins vingt ans de services. Cette loi a, par ailleurs, mis en place un dispositif transitoire permettant notamment aux sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de percevoir la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. À l'occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2003, le Parlement a adopté un article visant à compléter le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 3 mai 1996 précitée. En application de ce texte, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 peuvent également percevoir la part variable de l'allocation de vétérance sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés. Le dispositif de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est donc actuellement le suivant : les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 bénéficient de l'allocation mise en place par leur collectivité, ceux qui ont cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, perçoivent l'allocation de vétérance. L'article 15 de la loi n° 2011-851, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, publiée au Journal officiel de la République française le 21 juillet dernier, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés de décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoivent les sapeurs-pompiers volontaires. Le montant cumulant la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance ne peut toutefois dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionné à l'article 15-6, de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 consolidée.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O