FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97260  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13908
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1670
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids-lourds
Analyse :  enneigement. circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les perturbations observées par la vague de froid qui a sévi durant le mois de décembre. Les importantes chutes de neige ont conduit à la suspension temporaire des poids lourds. Or un certain nombre d'entre eux transportaient des produits périssables en camions frigorifiques et, malheureusement, les denrées ont été perdues. Mais on se rend compte que, si les poids lourds étaient équipés de pneus neige, différents blocages auraient pu être évités. Il lui demande si le Gouvernement envisage des mesures particulières pour pallier ce problème afin que le transport de marchandises puisse surmonter les intempéries jusqu'à un seuil raisonnable.
Texte de la REPONSE :

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de dispositifs antidérapants pour les pneumatiques. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, n'est possible que sur les tronçons de route soumis au signal B 26 (article 8 de l'arrêté du 18 juillet susvisé). Dans l'état actuel de la règlementation, il ne peut donc être envisagé de contraindre l'ensemble des sociétés de transport de doter leurs véhicules de chaînes à neige ou de tout autre dispositif antidérapant dès le début de la saison hivernale. Lors du retour d'expérience des épisodes neigeux de décembre 2010, les professionnels du transport routier ont soulevé la question de la possibilité de laisser circuler, malgré des décisions de stockage, certains poids lourds ayant des équipements spéciaux. Une mission menée conjointement par l'Inspection générale de l'administration et le Conseil général de l'environnement et du développement durable a mis en évidence les points suivants - les mesures d'interdiction temporaire des véhicules lourds appliquées en France sont similaires à celles appliquées dans les autres pays étrangers et sont nécessaires pour éviter une thrombose du réseau routier; - la mise en oeuvre de ces mesures doit s'accompagner d'une information la plus anticipée possible et actualisée auprès des organismes professionnels des transports routiers; - le retour d'expérience de la mesure appliquée en Allemagne, et portant obligation d'équipement des véhicules lourds en période hivernale, est encore insuffisant pour en tirer des enseignements sur son efficacité et ses éventuelles difficultés d'application. Il s'avère que cette mesure n'implique d'ailleurs pas une discrimination entre les véhicules équipés et ceux qui ne le sont pas. Compte tenu de ce retour, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'adopter, pour la période de viabilité hivernale 2011-2012, de disposition nationale visant à autoriser à titre dérogatoire la circulation de certains poids lourds en période de stockage. Toutefois, à titre expérimental et en fonction du contexte local, des dispositions pourront être prises à l'intérieur d'une zone de défense et de sécurité. Ces dispositions peuvent en effet présenter un intérêt sur certains axes où elles permettraient de limiter le nombre de véhicules lourds à immobiliser sur des aires dédiées dont les capacités et le nombre sont limités. Ces dispositions sont limitées aux poids lourds de moins de 19 tonnes et non articulés qui présentent le moins de risque de perte d'adhérence en conditions hivernales.

UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O