Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les centres médico-sportifs sont le plus souvent créés par les collectivités territoriales (communes ou communautés d’agglomération) soit au sein de structures propres, soit au sein des offices municipaux des sports (OMS). Leur gestion est fréquemment confiée à une structure associative. Leurs ressources financières proviennent essentiellement des collectivités et des subventions de l’Etat notamment via les services déconcentrés du Ministère des sports et le Centre national pour le développement du sport (CNDS). Cette aide de l’État vers les centres médico-sportifs est reconduite et réaffirmée en 2012 dans la directive nationale d’orientation adressée aux préfets ; l’une des priorités définies par la Direction des sports étant de mettre « l’accent sur le soutien des centres médicaux de proximité y compris les plateaux techniques prenant en charge les sportifs afin qu’ils se développent dans la région et que leur maillage territorial permette d’optimiser l’offre pour l’ensemble des sportifs ». Néanmoins, ces centres se répartissant de manière inégale sur notre territoire, leur dimension et leur activité, tant en volume qu’en offre de prestations, étant hétérogènes, ce soutien ne pourra s’effectuer qu’après une analyse globale de la situation régionale et un examen attentif de chaque structure réalisée par la Direction régionale, de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Par ailleurs, les personnels médicaux et paramédicaux non hospitaliers qui interviennent dans les centres médico-sportifs sont recrutés sur la base de contrats de vacation. Ce type de contrat implique, d’une part, l’existence d’un lien de subordination entre les responsables de ces centres et ces personnels (caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le cas échéant – Cass, soc, 13 nov 1996, D 1996, IR 268) et d’autre part, le versement d’une rémunération. Or, l’existence d’un contrat de travail impliquant le versement d’une rémunération pour un travail déterminé est une des conditions d’assujettissement au régime général de sécurité sociale. Leur situation se distingue du bénévolat qui exclut par nature le versement de toute rémunération. Seuls peuvent être pris en charge dans le cadre du bénévolat les remboursements de frais dûment justifiés. |