FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97294  de  M.   Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13885
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12311
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  enfants handicapés. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la prise en charge financière du coût du transport scolaire pour les enfants relevant de classes spécialisées CLIS pour les écoles primaires et UPI/ULIS pour les collèges. En effet, dans certains départements, le transport de ces élèves étaient pris en charge par les conseils généraux moyennant des adaptations éventuelles par rapport au nombre de kilomètres parcourus et une participation financière totale ou partielle de ces conseils généraux. L'exercice de cette compétence est lié aux textes relatifs à la décentralisation. Le taux du handicap de l'élève concerné a également un impact sur la prise en charge financière du coût du transport notamment s'il est supérieur à 50 %. Par contre le code de l'éducation reconnaît que les frais de déplacement de ces élèves doivent être pris en charge si le handicap est médicalement reconnu sans indiquer un pourcentage de taux du handicap. Dans une période où chaque collectivité territoriale se recentre sur ses compétences obligatoires notamment du fait d'un resserrement des dotations de l'État, il souhaiterait connaître précisément, qui aujourd'hui a la compétence de la prise en charge des frais de déplacements, du coût que cela représente, des élèves concernés et des critères objectifs réellement établis vis-à-vis du handicap. Il rappelle également que ces enfants sont en majorité issus de famille en difficulté financière et qu'il n'est pas envisageable de leur faire supporter le coût du transport scolaire.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, a transféré au département les ressources liées à la prise en charge des frais de transport scolaires propres aux élèves et aux étudiants handicapés. Les modalités d'application de cet article 29 ont été précisées par le décret n° 84-478 du 19 juin 1984, désormais codifié aux articles R. 213-13 et suivants du même code. L'article R. 213-13 précise : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole, ou professionnel, public ou privé sous contrat [...], et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. » Il résulte des dispositions de cet article, et de tous ceux du code de l'éducation consacrés au financement des frais de déplacement des élèves et des étudiants handicapés, que c'est la circonstance que la gravité du handicap ne permet pas de recourir aux transports en commun qui fonde le droit à la prise en charge des frais de transports scolaires individuels. Il résulte en outre des dispositions de ce même article que la prise en charge des frais de transport individuels des élèves handicapés par le département est soumise à la seule production d'un certificat médical attestant que la gravité du handicap de l'élève ne lui permet pas d'utiliser les moyens de transports en commun, notamment les transports scolaires. À la rentrée scolaire 2010, on recensait 201 388 élèves handicapés scolarisés dans les écoles et les établissements scolaires, dont 43 933 bénéficiant d'un mode de transport spécifique.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O