Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le pouvoir d'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France (ABF) aux abords d'un monument historique et le choix d'un maître d'œuvre par la procédure de concours ne sont pas de même nature. En effet, le régime des abords des monuments historiques est une servitude qui relève du code du patrimoine et qui s'impose à tous les projets de construction, tandis que la procédure de concours est destinée au seul choix après mise en concurrence d'un projet architectural. L'avis de l'ABF a pour objet le maintien d'un environnement cohérent dans le champ de visibilité des monuments historiques. Il s'agit d'y assurer une continuité urbaine, paysagère ou architecturale, de façon à préserver les alentours des monuments protégés et garantir ainsi leur bonne présentation. L'ABF traduit ces principes par l'analyse des implantations, des morphologies et de l'aspect des projets qui lui sont soumis. Il ne s'agit en aucun cas de limiter la création architecturale mais de l'encadrer afin qu'elle soit adaptée au contexte. Le décret n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), devenus depuis novembre 2010 services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP) dispose, par ailleurs, dans son article 2 que ces services, en parallèle des missions de l'ABF, ont pour mission: « ...de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant». Si, avec la procédure du concours, les collectivités se sont effectivement données les moyens matériels, professionnels et financiers de conduire leurs projets, la prise en compte, dans le cahier des charges de la consultation, des conditions dans lesquelles un projet, aux abords d'un monument historique, et plus généralement en espace protégé, peut être envisagé, permettra d'éviter toute situation conflictuelle par la suite. L'intérêt d'associer l'ABF dès la programmation puis à la rédaction du cahier des charges permet d'y intégrer ses premières réflexions sur les conditions de la faisabilité de l'opération et sa compatibilité avec le site choisi. Il pourra de cette façon expliciter les lignes fortes du cadre urbain ou paysager et joindre le cas échéant une note écrite de sensibilité patrimoniale et paysagère faisant ressortir les éléments fondamentaux du contexte à prendre en compte. La circulaire n° 2002-019 du 5 novembre 2002 relative à la place des STAP dans les opérations conduites sous maîtrise d'ouvrage publique a eu pour objet de clarifier le rôle que doit jouer ce service dans les procédures de sélection de maître d'œuvre. Pour ce qui est de la participation des ABF dans les jurys de concours, la circulaire prévoit deux cas : 1) Pour des opérations situées en espaces protégés, soumises à l'avis conforme de l'ABF, il est instamment demandé aux ABF de ne pas participer au jury avec voix délibérative, afin de protéger la liberté et la légitimité de l'avis qui sera donné plus tard en application de la loi. En revanche il est recommandé, dans cette circulaire, que l'ABF soit entendu en tant qu'expert, tout au long de la procédure de concours. A cet effet, il est important qu'il puisse participer aux travaux de la commission technique, dont le rôle est essentiel pour analyser l'insertion du projet dans le tissu urbain ou le cadre paysager. Il est également souhaitable qu'il puisse être entendu par le jury sur les règles attachées au site du projet ainsi que sur les points sensibles et éclairer le jury sur son analyse des projets. 2) En dehors des espaces protégés, où l'avis de l'ABF n'est pas légalement requis, il est recommandé que les ABF puissent, le plus souvent possible, sous réserve de leur disponibilité, faire partie des jurys de concours de sélection de la maîtrise d'œuvre pour faire valoir la qualité architecturale et urbaine et mettre à profit leur expertise et savoir-faire dans ce domaine. Aucune évolution législative n'est donc envisagée à ce stade pour concilier le respect du patrimoine historique et de la liberté des élus quant au choix de l'architecture sur leur territoire. L'association de l'ABF aux projets des collectivités, dès la rédaction du programme, et la possibilité pour eux de s'exprimer au moment de l'analyse des projets, sans faire partie du jury si le projet est prévu dans un espace protégé, sont des conditions suffisantes pour éviter les situations de remise en cause de projets lauréats. |