Texte de la REPONSE :
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Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Le comptable public intervient alors, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l'État, à la demande des collectivités territoriales, et l'indemnité constitue la contrepartie de ce travail de conseil exercé en dehors des horaires habituels de service. Les textes précités prévoient, sans être exhaustifs, que les comptables publics peuvent fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire économique, financière et comptable, notamment dans des domaines relatifs à l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, fiscale, financière et de la trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. L'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fonction des prestations demandées au comptable. En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante.
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