FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97353  de  Mme   Bello Huguette ( Gauche démocrate et républicaine - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  04/01/2011  page :  15
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3423
Date de signalisat° :  29/03/2011
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  éducation nationale, jeunesse et vie associative : personnel
Analyse :  recteurs. primes. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Huguette Bello interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les critères d'application du décret n° 2010-1405 du 12 mars 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d'académie. Publié au Journal officiel du 16 novembre 2010 et prenant effet au 1er septembre 2010, ce décret modifie et augmente la prime versée aux recteurs. L'article 2 prévoit que le montant de l'indemnité de responsabilité comprend deux parts : l'une fonctionnelle et l'autre tenant compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs assignés aux intéressés. Le montant annuel de cette indemnité est désormais plafonné à 22 040 euros. Elle lui demande de lui indiquer quels sont les objectifs assignés aux recteurs qui servent au calcul de la part variable de leur prime. Elle souhaite disposer de l'ensemble des objectifs généraux et, le cas échéant, des objectifs assignés à chacune des académies.
Texte de la REPONSE : Le régime indemnitaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités n'avait pas évolué depuis 2006. Le décret n° 2006-1800 du 23 décembre 2006 avait déjà prévu une modulation de l'indemnité de charges administratives, en fonction de la manière de servir, dans la limite de 25 % d'un taux moyen fixé à 15 200 EUR. Le décret n° 2010-1405 du 12 novembre 2010 et son arrêté d'application du même jour ont eu pour effet de mieux distinguer, à l'instar des mesures arrêtées au titre du régime indemnitaire applicable aux hauts fonctionnaires de l'État, une part fonctionnelle dont le montant est fixe et une part qui a vocation à évoluer chaque année et tient compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs fixés. Ce régime indemnitaire, en tenant compte de la manière de servir de ces hauts fonctionnaires, est conforme aux dispositifs mis en place dans le cadre de l'évaluation des cadres dirigeants de l'État. Il s'inscrit donc bien dans les orientations prévues pour de nombreux fonctionnaires de l'État en vue de rémunérer les fonctions exercées et les résultats obtenus. L'évaluation de la manière de servir sur laquelle se fonde le régime indemnitaire donne lieu à une restitution réservée au seul intéressé.
GDR 13 REP_PUB Réunion O