FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9735  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6986
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1273
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  eaux de baignade
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'obligation faite pour les lieux de baignade d'avoir une eau transparente a un mètre de profondeur. Cette obligation semble difficile à respecter entre les courants en mer et les mouvements de limon en eau douce. C'est pourquoi il lui demande s'il compte demander une application aussi stricte en eau de mer que dans les lacs d'eau douce, et ainsi fermer toutes les stations balnéaires de notre littoral en y interdisant la baignade au regard de la réglementation actuelle qui s'applique aussi bien pour les bains en eau douce qu'en eau de mer pourtant réputés plus dangereux (courants, algues, baïnes, opacité de l'eau à cause des mouvements de sable...).
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique (CSP) prévoit que les eaux de baignade, eaux douces et eaux de mer, doivent respecter un critère de transparence d'un mètre (art. D. 1332-3, annexe 13-5-1), conformément aux dispositions de la directive européenne 76/160 concernant la qualité des eaux de baignade actuellement en vigueur. La norme de transparence est en effet considérée comme une norme sanitaire, car une mauvaise transparence de l'eau peut indiquer une dégradation de la qualité du milieu et coïncider avec la présence de dépassements de paramètres microbiologiques. Cette norme n'a donc pas été établie dans un objectif de sécurité pour les baigneurs. Dans le cas où les non conformités liées au paramètre transparence résulteraient des situations indiquées aux articles D. 1332-5 et D. 1332-6 du CSP telles que circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ou enrichissement naturel des masses d'eau, et n'engendraient pas par ailleurs de risques sanitaires liés à la qualité de l'eau pour les baigneurs, la possibilité est donnée de solliciter des dérogations auprès de l'autorité préfectorale. La nouvelle directive n° 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive n° 76/160/CEE, ne retient plus la transparence comme paramètre de gestion des eaux de baignade. Ce paramètre ne sera donc plus suivi en tant que paramètre sanitaire au plus tard en 2012. Toutefois, si aucune étude n'a établi un lien entre la transparence de l'eau et la noyade, la faible transparence de l'eau peut constituer un obstacle à la localisation des plongeurs ou des baigneurs en difficulté. La responsabilité d'un maire a ainsi été mise en cause, par un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 22 septembre 2004, lors d'un décès par noyade dans une eau ayant moins d'un mètre de transparence. En conséquence, il est nécessaire que les gestionnaires des baignades soient informés, dans le cadre de leur responsabilité en matière de sécurité, de l'importance de mettre en place une surveillance du paramètre transparence et de définir les mesures à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la limite de qualité de ce paramètre (renforcement de la surveillance, réduction en superficie et ou en profondeur de la zone de baignade permise, voire fermeture de la zone de baignade). Les pouvoirs de police du maire en matière d'activités de baignade trouvent leurs fondements dans les articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Le maire est tenu d'assurer une surveillance des baignades, lorsque celles-ci se déroulent dans les zones délimitées du littoral ou dans les plans ou cours d'eau aménagés à cet effet par les communes. Si les dangers de noyade ou d'accident sont importants, il appartient au maire d'interdire les lieux de baignades par arrêté de police. Toutefois, cette interdiction ne doit intervenir que si d'autres mesures moins contraignantes ne peuvent être prises pour assurer la sécurité des baigneurs.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O