FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97390  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  137
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5240
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la décision de certains directeurs de caisse primaire de sécurité sociale qui imposent aux chirurgiens-dentistes le tarif de la consultation à 21 euros lorsque les textes en vigueur peuvent leur permettre de déterminer un tarif identique à celui pratiqué par les médecins généralistes, soit 22 euros depuis le 1er juillet 2007 et 23 euros en janvier 2011. L'arrêté du 14 juin 2006 stipule que dans le cadre du respect du libre choix du praticien par le malade, « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes ». Dès lors, le tarif de la consultation devrait être identique dès lors qu'elle est opérée par un médecin ou un chirurgien-dentiste. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de publier un décret relatif au code de la sécurité sociale, visant à fixer l'égalité de la valeur de la consultation du médecin généraliste et du chirurgien-dentiste.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 euros à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions, et notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maîtrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
NI 13 REP_PUB Aquitaine O