FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97416  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  122
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4478
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que la question écrite n° 14980 (JO Sénat du 23 décembre 2010) attirait son attention sur le fait que le calcul de la DGF des communes (dotation globale de fonctionnement) pourrait être modulé pour mieux prendre en compte les besoins réels de chaque localité. Plus précisément, une commune qui augmente sa population de manière importante est obligée de créer des équipements collectifs supplémentaires (écoles...). De ce fait, elle supporte des dépenses beaucoup plus importantes qu'une commune de même taille dont la population n'évolue pas. Or la réponse ministérielle se borne à indiquer que, suite aux recensements, lorsque le chiffre de la population augmente, la DGF augmente corrélativement. Ce constat est en fait une réponse dilatoire car le problème n'est pas là. Il concerne par exemple deux communes qui ont chacune 1 000 habitants, mais dont l'une a une population stagnante entraînant peu de besoins et dont l'autre vient de passer de 500 à 1 000 habitants, ce qui génère de très importants besoins d'équipements collectifs. Il s'agit de savoir si, à population égale, la seconde de ces deux communes ne devrait pas bénéficier d'une majoration spécifique par rapport à l'autre.
Texte de la REPONSE : La dotation globale de fonctionnement (DGF) est une dotation globale et libre d'emploi qui pourvoit aux charges de fonctionnement dans leur ensemble. La répartition de la DGF tient compte de critères stricts fixés par la loi, qui correspondent aux caractéristiques physico-financières de la commune, et de compensations et garanties dont les niveaux d'attribution ont des raisons historiques. L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la population prise en compte pour le calcul de la DGF est la population INSEE majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit un nouveau dispositif de recensement annualisé de la population qui permet désormais d'actualiser chaque année l'ensemble des populations prises en compte dans le calcul des dotations. Il est impossible de déroger à ces règles s'imposant à toutes les collectivités au profit d'un cas particulier, par quelque mécanisme que ce soit. En outre, dans le cadre d'une enveloppe des concours financiers gelée, toute prise en compte de cas particuliers affecterait la situation des autres collectivités. En tout état de cause, la DGF n'a pas vocation à financer des opérations d'investissement. D'autres financements sont à mobiliser pour permettre à une commune de procéder aux investissements induits par une croissance démographique dynamique, y compris dans un cadre intercommunal. À cet égard, une commune de 1 000 habitants peut solliciter une subvention au titre de la nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), qui permet de subventionner des projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou le maintien des services publics en milieu rural.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O