Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l'article L. 221 du code électoral afin de permettre le remplacement du conseiller général dont le siège devient vacant pour tout motif par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Cette disposition s'applique aux mandats en cours. Par ailleurs, aucune disposition du code électoral n'empêche un conseiller général élu en mars 2008 d'être candidat dans un autre canton en mars 2011. L'article L. 209 de ce même code prévoit toutefois que le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général. À défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. En conséquence, si le conseiller général choisit de conserver le mandat acquis en 2011, il est immédiatement remplacé dans le canton où il avait été élu en 2008 par la personne élue en même temps que lui dans ce canton. Si le conseiller général n'opte pas pour l'un ou l'autre des cantons dans lesquels il est élu, la voie du tirage au sort déterminera lequel des deux remplaçants sera appelé à exercer le mandat de conseiller général à sa place.
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