FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97532  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  120
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2016
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupations des médecins immunologistes. Solidaires de la conférence des présidents d'université, de la conférence des doyens des facultés de médecine, de la conférence des sections médicales du conseil national des universités et des sous-sections de biochimie et biologie moléculaire (44-01), Bactériologie-virologie-hygiène hospitalière (45-01), hématologie-transfusion (47-01), immunologie (47-03), les médecins immunologistes s'inquiètent de l'adoption de la loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération, et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire. Cette proposition de loi a été adoptée en urgence le 1er décembre puis promulguée le 13 décembre 2010. À l'instar de leurs collègues des autres régions, les médecins immunologistes de Nancy souhaitaient qu'une dérogation soit apportée, via l'article 3 de cette proposition de loi, pour permettre à quelques candidats des disciplines biologiques de ne pas satisfaire aux conditions posées par l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 et être autorisés à exercer en CHU la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité. Le débat sur cette question n'a pas pu se poursuivre, faute de place dans le calendrier des deux assemblées, mais aussi pour permettre au plan campus de démarrer très vite, notamment le volet immobilier, qui fait l'objet de nombreux partenariats public-privé et que ceux-ci puissent être signés très vite. Face à cette situation, les praticiens du secteur souhaiteraient qu'une solution alternative puisse être étudiée, dans l'intérêt de l'excellence de leur filière et de la recherche au sein des CHU. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance du 13 janvier 2010 réserve la responsabilité médicale des pôles de biologie des centres hospitaliers et universitaires (CHU) au seul biologiste responsable qui doit être titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article L. 6213-1 du code de la santé publique. Dans les CHU, du fait de l'adossement à la recherche et à la formation universitaire, les services de biologie sont spécialisés dans les disciplines qui constituent l'ossature des spécialités fondatrices du diplôme d'études spécialisées (DES) de biologie médicale (biochimie, biologie moléculaire, hématologie, immunologie, infectiologie), et beaucoup de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de ces disciplines ont une formation initiale de clinicien et sont arrivés à la biologie, dans un deuxième temps, à travers leur activité de recherche. En raison des dispositions de l'article L. 6213-1 précité, les futurs hospitalo-universitaires non titulaires d'un DES de biologie médicale ne pourront pas prendre la responsabilité de laboratoires au sein des CHU, ce qui risque d'entraîner une dissociation dommageable entre l'activité de soins et les activités de recherche et d'enseignement, de compromettre, à court terme, la biologie des CHU et de tarir le recrutement des formateurs. Pour remédier à ces conséquences dommageables, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite que l'article L. 6213-1 du code de la santé publique soit complété afin de permettre aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et des disciplines apparentées, d'exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste responsable définie à l'article L. 6213-7.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O