FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97580  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  115
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3977
Rubrique :  marchés financiers
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  spéculation financière. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie afin de connaître son opinion sur la proposition formulée dans le rapport des députés Emmanuelli et Mancel sur la spéculation financière consistant à instituer un régime de responsabilité pour faute des agences de notation en cas de non-respect des modèles de notation. Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer les suites qu'elle compte donner à cette proposition.
Texte de la REPONSE : La recommandation 19 du rapport des députés Henri Emmanuelli et Jean-François Mancel sur la spéculation financière propose d'instituer un régime de responsabilité pour faute des agences de notation de crédit en cas de non-respect des modèles qui ont été présentés au régulateur, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lors de l'enregistrement de l'agence. Cette proposition se trouve satisfaite par l'article 10 de la loi de régulation bancaire et financière n° 1249-2010 du 22 octobre 2010. La France est l'un des premiers États à clarifier le régime de responsabilité des agences de notation, en cohérence avec les engagements du Président de la République devant le G20, pris dès le premier sommet tenu en novembre 2008 à Washington. L'article 10 de la loi, codifié à l'article L. 544-5 du code monétaire et financier, prévoit explicitement que « les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ». Cette disposition établit donc une responsabilité pour faute des agences de notation en cas de manquement aux obligations détaillées dans le règlement européen, directement applicable. Ces obligations portent notamment sur la publication des modèles et des méthodologies ainsi que sur les hypothèses clés que les agences utilisent pour leurs évaluations du risque de crédit. En pratique, une agence qui n'avertit pas le régulateur européen dans les délais d'un changement méthodologique ou de modèle, est passible d'une sanction comprise, pour sa part forfaitaire hors coefficient d'aggravation ou d'atténuation, entre 300 000 et 500 000 euros. Enfin, pour assurer une harmonisation européenne des régimes de responsabilité civile des agences de notations, la France a par ailleurs indiqué, dans sa réponse à la consultation organisée par la Commission européenne sur les agences de notation close le 7 janvier 2011, être favorable à des dispositions européennes en la matière.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O