Texte de la REPONSE :
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Corollaire de la liberté d'expression, le droit de manifester sur la voie publique, dont la mise en oeuvre concrète relève des dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935, figure parmi les « libertés constitutionnellement protégées » ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans ce cadre, en application du décret-loi précité, les organisateurs d'une manifestation doivent déclarer à l'autorité de police (préfet dans les villes où est instituée une police d'État, préfet de police à Paris et maire dans les autres cas) leur identité, leur domicile, le but de la manifestation ainsi que la date, le lieu, l'heure et l'itinéraire du rassemblement projeté. Cette déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. Si des troubles à l'ordre public sont à craindre, l'autorité publique peut réglementer la manifestation ou recourir à une mesure d'interdiction. Le juge exerce alors un contrôle de proportionnalité afin de s'assurer que les motifs retenus par l'autorité de police pour interdire la manifestation sont légitimes et que le maintien de l'ordre public ne pouvait pas être assuré par la mise en oeuvre d'autres mesures moins contraignantes (CE, 19 mai 1933, Benjamin). S'agissant plus particulièrement des propos tenus lors de telles manifestations, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sanctionne les écrits ou propos à caractère raciste dès lors qu'ils sont publics. Tel est le cas des discours, cris, menaces proférés dans des lieux ou réunions publics. La provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » est punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et de 45 000 euros d'amende. La jurisprudence considère que ce délit est caractérisé lorsque le texte incriminé tend à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes. Le délai de prescription de l'action publique en ce domaine a été porté à un an par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Le ministre de l'intérieur partage pleinement les préoccupations dont il est fait état dans la question écrite et veille systématiquement à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale au sens des dispositions susrappelées.
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