FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97591  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  105
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12515
Date de changement d'attribution :  01/02/2011
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. conséquences. aménageurs
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'impact économique que représente le coût des mesures liées aux contraintes archéologiques qui pèsent sur les professionnels lotisseurs ou aménageurs. Aussi, il le prie de bien vouloir lui préciser, d'une part, le régime fiscal qui leur est applicable en pareille matière et, d'autre part, les dispositions qui pourraient être prises pour leur permettre d'amortir le coût de ces contraintes archéologiques.
Texte de la REPONSE : L'archéologie préventive, telle que définie par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, a pour objet de garantir la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre des projets de construction et d'aménagement des territoires, conformément à l'engagement international pris par la France en 1994 avec l'approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite « convention de Malte », signée en 1992. Dix ans après l'adoption de la loi du 17 janvier 2001 instituant l'archéologie préventive dans notre pays, cette préoccupation doit être intégrée non pas comme une contrainte, mais comme un enjeu essentiel, nécessaire au développement des territoires et au bien-être des générations actuelles et futures. Comme le prévoit le code du patrimoine, l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social, et c'est à ce titre que ses services déconcentrés sont amenés à prescrire les mesures strictement nécessaires à la prise en compte du patrimoine archéologique. Les prescriptions d'archéologie préventive qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage des projets d'aménagement sont, depuis l'origine du dispositif législatif et réglementaire applicable, maîtrisées et maintenues à un niveau approprié et stable : moins de 7 % des projets d'aménagement font l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique et 1,5 % seulement sont soumis à l'obligation de faire procéder à des fouilles archéologiques préventives, soit environ 500 opérations par an sur l'ensemble du territoire national. La politique de prise en compte du patrimoine archéologique n'est donc en rien excessive et répond aux exigences scientifiques que la représentation nationale s'est engagée à garantir. Le principe posé par les dispositions du code du patrimoine prévoit que le financement de l'archéologie préventive soit assuré par les aménageurs, dont les travaux affectent le sol et le sous-sol. La redevance d'archéologie préventive, instituée par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, est ainsi due par les aménageurs réalisant des travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ou des aménagements devant être précédés d'une étude d'impact, en application du code de l'environnement. Il convient toutefois de rappeler que les permis d'aménager des lotissements et les décisions de réalisation de ZAC ne constituent pas des faits générateurs de redevance. Une part du produit de cette redevance finance les opérateurs chargés de la réalisation des diagnostics archéologiques (Institut national de recherches archéologiques préventives et services archéologiques agréés des collectivités territoriales). Une seconde part de ce produit constitue les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ce fonds a pour objet d'assurer la prise en charge du coût des opérations de fouilles archéologiques préventives induites par la construction de logements sociaux ou de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces constructions sont réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté. En dehors de ces cas particuliers souhaités par le législateur, le financement des opérations de fouilles archéologiques préventives est assuré par l'aménageur du projet, qui assure également la maîtrise d'ouvrage de la fouille. Les opérations ainsi mises en oeuvre se trouvent donc intégrées dans le coût de l'aménagement et permettent la récupération de la TVA acquittée. Le FNAP, sous certaines conditions, peut apporter des subventions à ces opérations. La commission du FNAP, instituée par l'article L. 524-14 du code du patrimoine, présidée par un élu communal, n'a pas souhaité que la personnalité juridique de l'aménageur du projet puisse constituer en soi un critère pertinent pour bénéficier d'une subvention sur les crédits du fonds. C'est essentiellement l'impact financier de l'opération de fouille archéologique préventive sur l'équilibre économique du projet d'aménagement que la commission a souhaité privilégier comme critère d'éligibilité à une intervention du fonds.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O