FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9760  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6972
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1877
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  site Internet « simplifions la loi ». contenu
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'application du droit de préemption de certaines collectivités territoriales en cas de vente de carrières abandonnées, anciennement exploitées sur leur territoire. Conformément à l'article 107-1 du code minier, les communes, et à défaut les départements, disposent d'un droit de préemption en cas de vente de carrières abandonnées, anciennement exploitées sur leur territoire. Si cet article vise à la réhabilitation des carrières à l'abandon, il semble poser aux collectivités territoriales certaines difficultés, notamment en terme de délais de réflexion que le texte ne prévoit pas. Il demande, dès lors, s'il serait envisageable de procéder à une substitution de ce droit de préemption par un droit de préemption urbain (DPU) tel qu'il est défini aux articles L. 3334-6-1 et R. 3334-1 et suivants du code des collectivités territoriales ou de répondre à cette situation dans le cadre d'une zone d'aménagement différé (ZAD).
Texte de la REPONSE : Alors que le droit de préemption urbain (DPU) et la zone d'aménagement différé (ZAD) sont principalement des instruments d'intervention des communes ou de l'État, l'article 107-1 du code minier permet non seulement aux communes, mais aussi par défaut aux départements, d'exercer un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, et sans qu'il soit besoin d'instituer ce droit par délibération, ce qui en simplifie la mise en oeuvre par les collectivités territoriales. De plus, dans le cadre du réaménagement de zones d'exploitation coordonnée des carrières, tel que prévues par l'article 109-1 du code minier, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme propres au droit de préemption dans les ZAD. Plus généralement, le DPU et la ZAD sont régis par le code de l'urbanisme, et sont liés à une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 de ce même code. Il s'agit d'instruments généralistes, alors que les procédures du code minier sont très spécifiques. La question d'un rapprochement éventuel des procédures, ou un renvoi au code de l'urbanisme, pourra être étudiée par les ministères chargés de l'urbanisme et de l'industrie, dans le cadre des suites qui seront données au rapport que le Premier ministre a demandé au Conseil d'État « sur l'évolution et la pratique du droit de préemption urbain ».
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O