FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9764  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6979
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4352
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  site Internet « simplifions la loi ». contenu
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite aux administrateurs de société anonyme d'être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, selon l'article L. 225-25 du code de commerce. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation de cette obligation en vertu de l'article L. 225-26 du même code. Les mêmes dispositions s'appliquent aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dans les conditions fixées par les articles L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. Or, dans la pratique, la règle revient à transmettre une seule action à l'administrateur, ce qui semble priver la règle de sens. Aussi il demande s'il ne serait pas opportun de modifier les articles précités afin soit de supprimer une telle obligation, soit de fixer un nombre minimal d'actions.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 57 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a supprimé l'obligation légale faite aux administrateurs et membres du conseil de surveillance de détenir un nombre déterminé d'actions de la société. Cette disposition laisse toutefois la possibilité aux associés de prévoir, dans les statuts, l'obligation pour chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance d'être propriétaire d'un nombre d'actions de la société qu'ils déterminent (art. L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce). Une telle réforme apparaît de nature à réaliser l'objectif de simplification recherché, tout en préservant la possibilité de maintenir un lien entre les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance et la détention d'une fraction du capital.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O