FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9765  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6979
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  600
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  site Internet « simplifions la loi ». contenu
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L. 225-206 à L. 225-217 qui permettent l'achat pour les sociétés par actions de leurs propres titres de capital. Or la détention d'actions propres ne peut excéder 10 % du total des actions existantes, il demande s'il serait possible d'ouvrir ce pourcentage aux sociétés par actions ne faisant pas appel public à l'épargne, ce qui permettrait notamment à ces sociétés de distribuer des actions à leurs salariés.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 225-208 du code de commerce autorise le rachat d'actions aux sociétés voulant faire participer leurs salariés aux résultats ou souhaitant leur attribuer soit des actions gratuites, soit des options d'achat ou de souscription. À compter de l'acquisition par la société de ses propres actions, elle dispose d'un an pour les attribuer ou consentir les options. Ce dispositif accorde aux sociétés, qu'elles fassent publiquement appel à l'épargne ou non, une grande souplesse pour permettre à leurs salariés d'accéder à leur capital ou les associer à leurs résultats tout en prévoyant un encadrement à même d'éviter un risque de fictivité du capital, qui découlerait de l'auto-détention du capital par la société. En outre, l'article L. 225-210 interdit à une société anonyme de posséder, directement ou indirectement, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Cette disposition est conforme à l'article 19 paragraphe 1 de la directive 77/91/CEE du conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O