FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9766  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6979
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4352
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  site Internet « simplifions la loi ». contenu
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce qui prévoient pour les sociétés à responsabilité limitée que par exception les décisions peuvent être prises par consultations écrites des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. De telles dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple. Aussi il demande les raisons pour lesquelles cette possibilité est uniquement réservée aux SARL et s'il ne serait pas envisageable de l'étendre aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de prises de décisions au sein des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple relèvent, en principe, de la liberté contractuelle. Les dispositions relatives aux sociétés en commandite simple renvoient ainsi aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles sont prises les décisions, sans préjudice pour un commandité ou pour le quart en nombre et en capital des commanditaires de demander la réunion d'une assemblée (art. L. 222-5 du code de commerce). Pour les sociétés en nom collectif, les statuts peuvent prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés (art. L. 221-6 du code de commerce). Ce régime apparaît de nature à offrir aux acteurs concernés une liberté de choix répondant à l'objectif de simplification recherché, tout en préservant les droits des intéressés.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O