Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de prises de décisions au sein des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple relèvent, en principe, de la liberté contractuelle. Les dispositions relatives aux sociétés en commandite simple renvoient ainsi aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles sont prises les décisions, sans préjudice pour un commandité ou pour le quart en nombre et en capital des commanditaires de demander la réunion d'une assemblée (art. L. 222-5 du code de commerce). Pour les sociétés en nom collectif, les statuts peuvent prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés (art. L. 221-6 du code de commerce). Ce régime apparaît de nature à offrir aux acteurs concernés une liberté de choix répondant à l'objectif de simplification recherché, tout en préservant les droits des intéressés.
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