FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97671  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Affaires européennes
Ministère attributaire :  Affaires européennes
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  101
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1964
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  institutions communautaires
Analyse :  personnel. régime de retraite
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, sur le régime de retraite des fonctionnaires de l'Union européenne. Il souhaite que lui soit indiqué le fonctionnement de ce régime, le montant des pensions de retraite, l'âge de départ à la retraite pour les différentes catégories de fonctionnaires et les conditions de départs anticipés.
Texte de la REPONSE : 1. L'ensemble des conditions relatives aux rémunérations, pensions et autres indemnités accordées aux agents des institutions européennes figurent dans le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents. 2. Précisément, le chapitre III du titre V du statut ainsi que les annexes VIII et XII de ce même statut fixent les principes relatifs au système de pensions des fonctionnaires de l'union : a) Chaque agent ayant accompli au moins dix ans de service peut bénéficier d'une pension d'ancienneté. Ce droit est valable sans condition d'ancienneté pour tout fonctionnaire âgé de plus de soixante-trois ans. b) Le droit à pension d'ancienneté est fixé à soixante-trois ans. Il peut toutefois être anticipé dès l'âge de cinquante-cinq ans (moyennant une minoration de 3,5 % par année d'anticipation) ou être prolongé jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans (permettant une majoration de 2 % du traitement de base de la dernière année de service). Un certain nombre de départs anticipés sans minoration peuvent être également accordés dans l'intérêt du service (ce nombre de départs ne devant pas excéder pour les titulaires 10 % du nombre total de fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente - dans la limite de 10 sur deux ans pour toutes les institutions en ce qui concerne les agents temporaires). c) Le montant maximal de la pension d'ancienneté s'élève à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Indépendamment de ce montant maximal, le fonctionnaire acquiert, pour chaque année de service calculée, 1,90 % de ce dernier traitement de base. d) Le versement des pensions est à la charge du budget de l'Union. Toutefois, les fonctionnaires contribuent au financement du tiers de ce régime par le biais d'un versement mensuel de l'équivalent de 9,25 % du traitement de base de l'agent (auquel s'ajoute un coefficient correcteur défini par le Conseil et qui prend en compte les conditions de vie des différents lieux d'affectation). Depuis 2004, la commission procède tous les cinq ans à une évaluation de l'équilibre du régime des pensions afin de s'assurer que la contribution des fonctionnaires est suffisante pour financer le tiers du coût de ce régime. Cette évaluation est actualisée tous les ans. e) Au titre de l'exercice budgétaire 2011, la recette totale de l'ensemble des contributions du personnel au financement du régime des pensions s'élève à 515 479 741 EUR.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O