FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97672  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  11/01/2011  page :  123
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11069
Date de changement d'attribution :  22/03/2011
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  lotissements
Analyse :  emprises foncières. cession. communes
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où la voirie d'un lotissement n'a pas été rétrocédée à la commune. Si la commune souhaite régulariser ultérieurement la situation et si le promoteur est introuvable, elle lui demande si elle peut alors recourir à la procédure prévue pour les biens vacants sans maître et intégrer directement la voirie dans son domaine public.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. En outre, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O