FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9767  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6979
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4352
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  site Internet « simplifions la loi ». contenu
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les articles L. 221-7 du code de commerce pour la société en nom collectif et la société en commandite simple, L. 223-26 pour la SARL pluripersonnelle et L. 223-31 pour la SARL unipersonnelle, qui disposent que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis chaque année à l'approbation des associés ou de l'associé unique. Dans la pratique de telles formalités, notamment celles relatives à l'inventaire, ne sont que peu respectées en raison des difficultés pratiques. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de modifier la réglementation en vigueur afin que ces obligations soient effectivement respectées.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les formalités relatives à l'approbation et à la publicité des comptes des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance ont fait l'objet d'une première simplification à l'occasion de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a modifié l'article L. 223-31 du code de commerce afin de prévoir que le dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, valait approbation des comptes. L'article 56 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est allé encore plus loin en dispensant ces sociétés du dépôt au greffe du rapport de gestion. Ce même article a prévu que l'associé unique, seul gérant, est dispensé de porter au registre des délibérations le récépissé délivré par le greffier à raison du dépôt des comptes et de l'inventaire. Ces assouplissements ont, à cette occasion, été étendus aux sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique assume personnellement la présidence, l'article L. 227-9 nouveau du code de commerce disposant que le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre des délibération le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. De même, l'article L. 232-23 dispose-t-il désormais que lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de celle-ci, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Ces mesures apparaissent de nature à assurer l'objectif de simplification recherché. Il n'est en revanche pas envisagé de les étendre aux sociétés pluripersonnelles, dès lors que la pluralité des associés implique une décision formelle de ceux-ci sur les comptes et le rapport de gestion, qui constitue un moment essentiel de la vie de la société leur permettant d'en assurer le contrôle.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O