FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97692  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  376
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3949
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la reconnaissance par l'État de la qualité de militaires appelés et ayant servi en Algérie au-delà de la date de l'indépendance en juillet 1962 notamment entre 1964 et 1967 dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Ces appelés du contingent qui ont participé à des opérations sur place pendant plusieurs mois visant à garantir le maintien de la paix souhaiteraient voir leur présence reconnue notamment par la possibilité de recevoir le titre de reconnaissance de la Nation. De façon habituelle, les services du ministère font valoir que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière et que, conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent, en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle lui demande si une mesure d'extension est envisagée par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. L'article 7 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a rendu ces dispositions applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à ce conflit et possédant la nationalité française à la date de leur demande ou domiciliés en France à cette même date. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant servi, pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour les conflits d'Afrique du Nord, les services doivent avoir été accomplis entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Enfin, l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, a étendu la période d'attribution du TRN jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Ainsi, peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles de nationalité française ayant servi 90 jours au moins dans une formation ayant participé à des opérations et des missions menées en Afrique du Nord et mentionnées à l'article R. 224 du code susvisé, soit : entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, pour l'Algérie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 pour la Tunisie, et entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 pour le Maroc. Ce titre, s'il ne permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, ouvre cependant droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation avec barrette du conflit (AFN) au titre duquel a été attribué le TRN, à la souscription d'une retraite mutualiste et, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au bénéfice de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public. Ces dispositions sont équilibrées et ne sont donc pas appelées à être modifiées.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O