FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97694  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  377
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6876
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur le rôle tenu par les militaires français au Tchad en 1968 et sur leur droit à l'attribution de la carte du combattant. Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première Guerre et Seconde Guerre mondiales, aux conflits indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. De plus, le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 définit les actions de feu et de combat pour les OPEX et modifie l'article R. 224. Aussi, il le remercie de lui indiquer si les militaires français au Tchad précités sont concernés par ces nouvelles dispositions réglementaires et peuvent se voir attribuer la carte du combattant.
Texte de la REPONSE : L'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à l'attribution de la carte du combattant les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé, au sein d'unités françaises ou alliées, ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 31 décembre 2009, a déterminé les territoires et les périodes à prendre en considération pour l'obtention de la carte du combattant ainsi que pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. Dès l'origine et en accord avec les services du ministère du budget, il a été décidé que ce texte et ses modificatifs successifs se référeraient dans leur contenu aux textes pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, anciennement loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. Ces textes, qui permettent un alignement des droits à couverture des risques sur ceux de la guerre, peuvent être considérés comme de nature à justifier une ouverture de droits à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation, dans la mesure où il est possible de considérer que les opérations concernées se déroulent en zone d'insécurité et que les unités impliquées puissent être reconnues comme combattantes. S'agissant du Tchad, il a été considéré que les conditions de l'emploi des forces sur ce territoire correspondent aux critères ainsi définis depuis le 15 mars 1969, l'armée française n'étant intervenue contre le Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT) qu'à partir du printemps 1969. Cette même date avait été retenue par l'arrêté du 15 janvier 1970 permettant l'application de la loi du 6 août 1955 précitée. En tout état de cause, le décret n°2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D.2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas de nature à modifier les périodes prises en considération, dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, pour l'obtention de la carte du combattant au titre de ces opérations.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O