FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97713  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  420
Date de changement d'attribution :  05/06/2012
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en nature
Analyse :  hystéroscopie. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la décision du 26 mai 2010 de l'Union des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie. De nombreuses instances représentatives des gynécologues et obstétriciens s'inquiètent, en effet, des modifications concernant les notes de l'acte JJPE 001 (interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystéroscopie). Désormais, sauf en cas de contre-indications majeures aux contraceptions hormonales et dispositifs intra-utérins ou de pathologies contre-indiquant la grossesse, cet acte ne sera plus remboursé pour les femmes de moins de quarante ans. Les professionnels de santé, qui regrettent l'absence de concertation préalable, estiment que cette restriction ne peut être justifiée ni par des données scientifiques, ni par des exigences cliniques, ni même par les conditions applicables aux techniques alternatives. Ne reposant pas sur des raisons médicales, elle semble donc en contradiction avec l'esprit et les termes de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Alors que l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) de 2007 ne mentionnait pas ce type de limitation, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier les indications de l'acte en supprimant la mention relative à l'âge des patientes.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Aquitaine N