FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9772  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6938
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2149
Date de changement d'attribution :  01/01/2008
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  frais de transport. prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur ce qui semble être une lacune dans le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'État et des établissements publics administratifs de l'État travaillant hors Ile-de-France. Il s'avère en effet que les agents de la fonction publique hospitalière se voient refuser cette prise en charge au motif que le décret ne s'applique qu'aux agents de l'État. Dans la mesure où cette exclusion de la fonction publique hospitalière constitue une rupture d'égalité entre les trois corps de la fonction publique, il lui demande s'il envisage de corriger cette injustice et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le décret du 25 juin 1992 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. L'article 27 de ce décret précise que « les frais de déplacement effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée et des textes pris pour son application, à aucun remboursement direct. » L'article 5 de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a instauré le principe que « toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux de 40 % à compter du 1er novembre 1982 et de 50 % à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus. ». Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de déplacements au service du développement durable, diverses dispositions relatives au plan de déplacements urbains ont été prises, et l'article 109 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est venu modifier la loi du 4 août 1982 pour y introduire un article 5-1 disposant que, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. » L'article 27 du décret du 25 juin 1992 faisant directement référence à la loi, ces dispositions sont donc applicables à la fonction publique hospitalière depuis décembre 2000 sans qu'aucune modification de ce texte ne soit nécessaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O