Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article 31 du règlement de l'assurance chômage qui limite à quinze mois la possibilité de cumuler des allocations de chômage avec une activité à temps partiel. Dans un marché de l'emploi très difficile, une activité à temps partiel ou un contrat de travail en intérim sont parfois les seules solutions, pour de nombreuses personnes, d'accéder à un nouveau travail. Ce sont d'ailleurs souvent des personnes non qualifiées, et exclues du marché de l'emploi, qui ont recours à des contrats à temps partiel. Cette limitation, dans le temps, de la possibilité de cumuler un temps partiel avec des indemnités de chômage pénalise d'autant des demandeurs d'emplois souvent contraints d'accepter une activité à temps partiel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de ce dispositif ne pourrait pas être envisagée dans le cadre d'un accord avec les partenaires sociaux.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle. Le dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (art. 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage) afin d'inciter à la reprise d'emploi. Ce dispositif a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (art. 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée), entrée en vigueur le 1er avril 2009. Ainsi, les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite ou occasionnelle, reprise ou conservée, peuvent continuer à cumuler partiellement leur allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures mensuelles et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'il percevait antérieurement. Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de ce dispositif pendant une durée maximale de quinze mois, dans la limite de la durée des droits à l'allocation. La limite des quinze mois n'est cependant pas opposable aux allocataires âgés de cinquante ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. En conséquence, l'attribution ou le cumul des allocations est subordonné au caractère réduit de l'activité. Enfin, il convient de rappeler que l'allocation de chômage n'a pas vocation à constituer de façon permanente un revenu de complément ni à se substituer aux revenus versés par l'employeur lorsque celui-ci est conduit à réduire l'activité. En outre, l'assurance chômage est un régime paritaire, les partenaires sociaux sont par conséquent seuls compétents pour modifier les règles de fonctionnement de ce dispositif dans le cadre des négociations relatives à la convention d'assurance chômage.
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