Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi, dans le cas d'une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offres. Ce dernier dispose que : « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par [...] celui-ci. » Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif ». De plus, aux termes de l'article R. 2221-24 du CGCT, « le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics ».
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