FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97783  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  401
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 712-4 du code de procédure pénale s'agissant de l'appel suspensif du ministère public sur les décisions du juge d'applications des peines. En effet, l'article 712-4 du code de procédure pénale stipule que « les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu ». Dans l'hypothèse où un détenu reçoit un avis favorable à sa demande de mise en liberté provisoire avec promesse d'embauche d'un employeur, mais que le ministère public fait appel de cette décision, le détenu devra attendre la décision de la cour d'appel, qui statuera dans les deux mois. Cela aura pour conséquence un rejet de la demande de mise en liberté en raison du dépassement du terme de la date de promesse d'embauche. L'appel suspensif du ministère public est utilisé assez fréquemment et contraint l'administration pénitentiaire à garder en détention des personnes qui ont pourtant organisé leur sortie, ce qui apparaît inopportun dans un contexte de surpopulation carcérale et de manque de moyens tant financiers qu'humains. Par ailleurs, un avocat à la cour a attiré son attention sur le fait que cet article est, selon lui, contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'Homme, qui reconnaît le droit à un procès équitable. Ceci ne serait pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le détenu ne détient pas d'appel suspensif, en cas de refus de sa demande de mise en liberté conditionnelle. Les éléments d'un procès équitable ne sont donc pas réunis selon ce dernier, et pourrait donc conduire à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme. Il lui demande de lui indiquer ses intentions quant à la possibilité de réaménager cet article et favoriser ainsi les libérations conditionnelles et aménagements de sorties.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Lorraine N