FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97791  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  397
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4549
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  communication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'utilisation des listes électorales. En effet, le code électoral autorise la communication des listes électorales dans leur intégralité à tout candidat, parti, groupement politique et à tout électeur, avec comme seule condition requise l'impossibilité d'utiliser ces listes à usage commercial. Dans le cadre d'élections primaires organisées par un parti démocratique français, il est prévu que les électeurs, qui se déplaceront pour voter, versent la somme de 1 euro pour pouvoir s'acquitter de leur vote. Il lui demande donc si on peut considérer que ce geste revêt un caractère commercial.
Texte de la REPONSE : L'article L. 28 du code électoral dispose que « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». Ces dispositions ont pour objectif de faciliter l'exercice de l'activité politique des partis et des candidats ainsi que de permettre aux électeurs de contrôler directement les listes électorales. L'article R. 16 du même code apporte une restriction à l'usage qui peut être fait par les électeurs des listes électorales en disposant que l'électeur qui prend communication et copie de la liste électorale doit s'engager « à ne pas en faire un usage purement commercial ». Cette dernière disposition ne semble pas concerner les candidats ou partis politiques. En tout état de cause, la commission d'accès aux documents administratifs a considéré dans son avis n° 20091074 du 2 avril 2009 que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes s'apprécie au regard de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle s'inscrit [...]. Doivent ainsi être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Dans ce contexte, l'organisation d'élections primaires ne peut manifestement être considérée comme s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale, à but lucratif, quand bien même les électeurs qui se déplaceraient pour voter verseraient une somme modique pour s'acquitter de leur vote.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O