Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut des jeunes filles « au pair » qui ne peuvent, semble-t-il, plus prétendre au statut d'étudiantes étrangères. En effet, les consulats délivrent aujourd'hui des visas « visiteur » à ces personnes, dès lors qu'elles ne sont ni considérées comme étudiantes, ni considérées comme salariées, ni conjoint ou famille de Français. Or l'application de ce statut a deux conséquences : d'une part, elles doivent acquitter une taxe de 340 euros auprès de l'OFII alors que le visa étudiant qu'elles avaient avant ne les rendait redevables que d'une taxe de 55 euros et, d'autre part, elles ne peuvent pas exercer d'activité professionnelle salariée, ce qui est pourtant la définition même du séjour « au pair ». Le statut de « fille au pair » pour des étudiantes étrangères est régi par l'accord européen du 24 novembre 1969, qui dispose que « les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique tenant à la fois de l'étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou l'autre de ces catégories, et qu'il est utile par conséquent de prévoir pour elles des dispositions appropriées ». Il convient de noter que le statut de « fille au pair » étrangère est appelé en France « stagiaire aide familial », est distinct du « salarié au pair » prévu par la convention collective du particulier employeur, par le fait que l'intéressée est dans le premier cas obligatoirement de nationalité étrangère, qu'elle perçoit obligatoirement une rémunération sous forme d'argent de poche, et qu'elle suit obligatoirement des cours de langue dans un organisme d'enseignement du français langue étrangère. Il convient de noter enfin que le séjour d'une « stagiaire aide familiale » étrangère est encadré par un accord type agréé par la DIRECCTE qui prévoit les obligations des deux parties, les tâches à effectuer par la jeune fille hôte, et la rémunération qu'elle percevra. Cet accord ne permet pas une affiliation au régime général de la sécurité sociale, mais son inscription dans un organisme agréé français langue étrangère l'oblige à souscrire au régime de sécurité sociale étudiant pour la durée de son séjour. Ces dispositions ont suffi pendant des années à assimiler une fille au pair étrangère à une étudiante étrangère en ce qui concerne le droit au séjour en France. Or il semblerait que la volonté d'exclure l'apprentissage du français langue étrangère des formations donnant droit au visa long séjour étudiant soit à l'origine du changement de fait de statut. Toutefois, si les services consulaires invoquent des instructions générales sur ce point, la procédure de visa applicable aux « stagiaires aides familiales » n'est véritablement encadré par aucun texte, et les informations disponibles à ce jour sur le site service-public.fr mentionnent toujours un visa « étudiant ». Or ce changement de statut a pour conséquence d'alourdir considérablement pour les familles le coût déjà élevé d'un projet qui a fait ses preuves depuis des décennies en matière d'échanges culturels. Il lui demande, en conséquence, s'il entend transcrire clairement en droit français l'accord européen du 24 novembre 1969 sur le placement au pair, en prévoyant notamment une procédure de visa et de séjour conforme à l'esprit et à la lettre de ce texte.
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Texte de la REPONSE :
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La directive de l'Union européenne n° 2004/114/CE du 13 décembre 2004 définit comme « étudiant », un ressortissant de pays tiers admis dans un établissement d'enseignement supérieur et admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par l'État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats obtenus dans un établissement d'enseignement supérieur, et peut recouvrir un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément à sa législation nationale. La condition de « stagiaire aide familial » n'entre pas dans le cadre strict de la définition de l'étudiant, en ce sens que l'intéressé ne suit pas un cycle d'études à plein temps et à titre d'activité principale, et que cette formation ne mène pas systématiquement à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État. Le visa pour études permet à son titulaire de travailler à raison de 60 % du temps réglementaire. Il s'est avéré que certains stagiaires aide familiaux, tout en assurant les prestations pour lesquelles ils étaient accueillis dans les familles en France, travaillaient aussi pour d'autres employeurs extérieurs à ces familles d'accueil. Le visa pour études qui leur avait été délivré le permettant, ils pouvaient ainsi s'assurer un emploi cumulé à plein temps. Aussi, pour mettre fin à ces dérives, et en l'absence de visa spécifique « stagiaire aide familial », des visas « visiteur » ont été délivrés à cette catégorie d'étrangers permettant de suivre une formation linguistique et de respecter le contrat de placement « au pair » au sein de la famille d'accueil, mais n'autorisant pas un travail dans une autre structure, dans l'attente d'une modification du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) prenant en compte le statut particulier de stagiaire aide familial. Cependant, l'émission de visas « visiteur » impliquant le paiement par leurs titulaires d'une taxe OFII élevée (340 euros), les postes consulaires ont reçu, le 31 mars 2011, l'instruction de revenir au statu quo ante en délivrant à nouveau des visas « étudiant », soumis à une taxe OFII de seulement 55 euros. Pour éviter toute inégalité de traitement, l'OFII a appliqué par dérogation le montant de la taxe « étudiant » aux bénéficiaires relevant de la catégorie stagiaire aide familial auxquels un visa « visiteur » avait été délivré avant ces nouvelles instructions.
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