FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9786  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6987
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  1043
Date de signalisat° :  29/01/2008
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  rémunérations. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le régime indemnitaire des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Il s'étonne que le régime indemnitaire, objet des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-932 du 2 août 2005, ne prévoie pas l'intégration des indemnités qui en découlent dans le traitement des intéressés. Il lui demande ce qu'elle envisage de faire pour que ces indemnités se traduisent par une augmentation indiciaire des personnels de direction concernés.
Texte de la REPONSE : Le régime indemnitaire des directeurs d'hôpital relève aujourd'hui des décrets n° 2005-921 (statut particulier de ce corps de direction de la fonction publique hospitalière), n° 2005-932 (régime indemnitaire) et n° 2005-931 (attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels). Pour mémoire, les textes du 2 août 2005 et du 1er septembre 2005 relatifs au corps des directeurs d'hôpital viennent d'être modifiés par des textes du 26 décembre 2007 pour tenir compte de la création d'un nouveau corps de direction, celui des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sans que cela emporte une incidence quant au régime indemnitaire déterminé en 2005. Ce nouveau statut des directeurs d'hôpital, paru le 2 août 2005, a constitué une avancée importante, tant en ce qui concerne leur carrière (linéarité, durées d'échelon réduites, constitution du corps en deux classes, à l'instar du corps des administrateurs civils et de celui des administrateurs territoriaux) qu'en ce qui concerne leur régime indemnitaire (refonte de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité dans une seule prime de fonction comportant une part fixe et une part variable liée aux résultats de l'évaluation individuelle, création d'une prime de sujétions, d'une indemnité de direction commune et d'une indemnité d'intérim). Le Gouvernement a ainsi souhaité reconnaître les responsabilités de ce métier sensible requérant des compétences toujours plus précises et affirmées, dans un contexte de ressources limitées. Pour autant, il n'est pas envisagé d'intégrer les indemnités des directeurs d'hôpital à leur traitement indiciaire. En effet, la rémunération d'un fonctionnaire comprend un traitement indiciaire et un régime indemnitaire. Cette situation n'est pas spécifique aux directeurs d'hôpital. Pour les directeurs d'hôpital, les primes tiennent compte notamment de la spécificité de la fonction exercée (établissement dit « difficile », direction commune ou intérim) et de l'atteinte des objectifs fixés, mesurée lors de l'évaluation individuelle et annuelle (part variable de la prime de fonction, allant de - 20 à + 20 %). L'intégration complète des primes dans le traitement est dès lors difficile. Il convient cependant de souligner que certains aménagements permettent d'atténuer la portée de cette distinction, s'agissant des droits des agents en matière de retraite. Ainsi la nouvelle bonification indiciaire (NBI attribuée à certains emplois fonctionnels de directeurs d'hôpital, tels que les directions générales de CHRU par exemple) fixée par le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 modifié constitue une augmentation indiciaire des personnels de direction concernés. Par ailleurs, les directeurs d'hôpital, comme l'ensemble des fonctionnaires, cotisent à la retraite additionnelle de la fonction publique sur la base de leurs primes aux termes du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O