Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Mathon attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur la prise en compte de la durée du service national en tant qu'objecteur de conscience pour l'avancement et la retraite des fonctionnaires. Dans la réponse à une question précédente sur le même sujet (n° 37162), il avait été répondu que le service des objecteurs de conscience n'a été considéré comme une forme de service national qu'à compter de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, qui n'a pas prévu d'effet rétroactif. Le temps accompli comme objecteur de conscience entre le 12 juin 1971 et le 11 juillet 1983, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne pouvait donc être considéré comme un « service national » et, à ce titre, n'ouvrait pas de droit à la retraite. À la suite de recours portant précisément sur ce sujet, la HALDE vient de rendre un avis jugeant que « la différence de traitement créée par la loi du 10 juin 1971, caractérisée par le refus de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté et la constitution du droit à pension des agents publics, le temps du service national effectué par les objecteurs de conscience entre le 12 juin 1971 et le 11 juillet 1983, ne fait l'objet d'aucune justification objective et raisonnable et constitue une discrimination fondée sur les opinions et les convictions, prohibée par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et a décidé de recommander au Premier ministre d'étendre aux agents publics le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1983 ». Aussi il lui demande quelles suites il compte donner à cette recommandation de la HALDE permettant de mettre ainsi à égalité de droit les personnes qui ont accompli leur service d'objecteur de conscience entre 1971 et 1983.
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