Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la possibilité offerte aux retraités d'exercer une activité salariée complémentaire, et sur la question de son extension aux personnes placées en « préretraite amiante » en vertu de l'article 41 L de la loi sur la sécurité sociale de 1999. Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a pour but de compenser la perte statistique d'espérance de vie des personnes ayant été exposées à l'amiante en leur permettant de cesser leur activité précocement. Il est donc logique que le bénéfice de l'allocation soit assorti d'une condition de cessation effective d'activité. En effet, cette allocation n'est en aucun cas une indemnisation, qui, elle, pourrait se cumuler avec un revenu d'activité, comme c'est le cas, par exemple, de la rente servie aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou des rentes versées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
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