Texte de la REPONSE :
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Le code général des impôts prévoit, dans son article 195, que les veuves titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient d'une demi-part fiscale, sans condition d'âge. En outre, l'article 195-1-f du même code accorde une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Les dispositions en matière de bénéfice des demi-parts fiscales n'ont pas été modifiées. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant n'est pas réversible aux ayants cause ; tous les droits qui y sont attachés s'éteignent au décès du détenteur du titre. Sa réversion au conjoint survivant ne peut être envisagée, même à titre exceptionnel. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant, elle constitue une récompense personnelle versée « en témoignage de la reconnaissance nationale ». Il ne saurait par conséquent être envisagé d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été ainsi officiellement reconnue.
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