FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 97918  de  M.   Brindeau Pascal ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  389
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3407
Date de signalisat° :  29/03/2011
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  foyer résidence. personnes âgéees
Texte de la QUESTION : M. Pascal Brindeau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes âgées hébergées en foyer résidence et par ailleurs propriétaires de leur ancienne habitation. Bien que n'habitant plus leur domicile précédent, elles doivent s'acquitter des taxes foncières et d'habitation en même temps qu'elle s'acquitte de la taxe d'habitation de leur foyer résidence. De nombreuses personnes placées dans ces situations ont des ressources modestes et cette double taxation représente une charge importante et mal comprise. Il lui demande s'il envisage de d'offrir la possibilité d'une dérogation au paiement de la taxe d'habitation en foyer résidence dès qu'elle est acquittée au titre de la propriété.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Dès lors, la situation des pensionnaires de foyer résidence diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. Dans le premier cas, ils sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, à compter des impositions établies au titre de 2008 et en application des articles 1391 B bis et 1414 B du CGI, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'exonération et d'allégement de taxe foncière et de taxe d'habitation prévus pour l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.
NC 13 REP_PUB Centre O